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« Voyous de mers » : la grande évasion !

Le camion plein des déchets ramassés dans la décharge sauvage. Crédit: Aines Arizmendi

1er et 7 décembre 2011 : Procès des navires Kaltene et Florencia qui se sont tenus respectivement devant le tribunal correctionnel de Brest et de Marseille.Coup de théâtre : l’article 228 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer a été soulevé dans les deux affaires reportant ainsi les deux procès en France.

Rappel : l’article 228 peut permettre à l’Etat d’immatriculation du navire (Etat du pavillon) de se saisir des affaires au détriment de l’état côtier victime de la pollution et offre ainsi la possibilité au capitaine et à l’armateur de s’en sortir une fois de plus à bas coût.

Rappel des faits

Affaire Kaltene

Le 6 mai 2011 alors qu’il effectuait un vol de surveillance de la côte Atlantique, l’avion POLMAR de la Douane de Nantes a constaté une pollution par hydrocarbures de quatre kilomètres de long sur cent mètres de large, à 140 kilomètres environ à l’ouest du rail d’Ouessant (29) dans le sillage du navire battant pavillon des îles Marshall. Les îles Marshall sont un pavillon de complaisance notoire .

Affaire Florencia

Le 10 décembre 2010 un hélicoptère des douanes survolant la Zone de Protection Ecologique en Méditerranée a constaté une nappe d’hydrocarbures de 27 kilomètre de long dans le sillage de ce navire battant pavillon Italien.

Article 228 de la Convention des nations Unies : Echec au droit français ?

Surfrider Foundation Europe s’est constitué partie civile dans les deux affaires afin de permettre l’application efficace de l’arsenal juridique français particulièrement dissuasif en matière de pollutions volontaire par hydrocarbures. L’évocation systématique de l’article 228 par les armateurs peu scrupuleux confirme la tendance aux jurisdictions shopping ou law shopping à propos de laquelle Surfrider avait alerté le gouvernement . Les armateurs privilégient ainsi une compétence juridictionnelle complaisante.

Des parties civiles qui n’ont plus droit à un procès équitable

La pratique française veut que la mise en oeuvre de l’article 228 relève exclusivement de l?exercice diplomatique. Par conséquent, seul le ministère public peut invoquer les clauses de sauvegarde de ce même article susceptible d’éviter le dépaysement du procès. « Cela est manifestement contraire au droit au procès équitable. En effet, cette pratique dérogatoire au droit commun semble en contradiction avec le principe de l’égalité des armes, garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui prévoit, dans le cadre du droit au procès équitable, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) ».

« Dans le contexte de ces procès, comment respecter l’équité entre les parties, si seuls le ministère public et l’avocat des prévenus sont habilités à discuter les conditions de l’article 228, alors même que, de cette discussion, dépend le sort du procès civil annexé à la procédure pénale et que la partie civile est privée de tout droit à observations? Dans ces conditions, il n’y a plus d’équité avec la partie représentant le capitaine ou encore la partie civile représentant les victimes. » Antidia CITORES, Chargée de programme Transport et Infrastructures Maritimes.

Nous exhortons énergiquement les ministères de l’environnement et de la justice à agir afin que le droit des victimes à accéder à la justice et à un procès équitable soit garanti.